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Les dispositions de la réfome pénale entrant en vigueur le 1er janvier 2015

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Certaines dispositions de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions n’avaient vocation à entrer en vigueur que le 1er janvier 2015.

Vous trouverez ci-dessous les articles du code pénal concernés dans leur version applicable à compter du 1er janvier prochain (les nouveautés en gras) :

C. pén. Art132-29 La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon les conditions prévus ci-après, ordonner qu’il sera sursis à son exécution.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu’il est présent, (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) « qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. »

C. pén. Art132-35 La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d’infraction commise dans le délai de cinq ans [ancienne rédaction : sans sursis qui emporte révocation] ».

C. pén. Art. 132-36 (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne, lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d’emprisonnement sans sursis.

La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu’elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l’emprisonnement lorsqu’elle prononce une nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement sans sursis.

C. pén. Art132-37 La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n’a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d’une nouvelle condamnation (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) « ayant ordonné la révocation du sursis » dans les conditions définies à l’article 132-36.

C. pén. Art132-38 En cas de révocation du sursis simple (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) « ordonnée par la juridiction », la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

(Abrogé par L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, à compter du 1er janv. 2015) « Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. »

C. pén. Art132-39 Lorsque le bénéfice du sursis simple n’a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous ses éléments si la révocation (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 », la peine de jours-amende ou l’amende ou la partie de l’amende non assortie du sursis restant due.

C. pén. Art132-50 (L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 8, en vigueur le 1er janv. 2015) Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée.

 

Les articles du code de procédure pénale modifiés par cette loi avec entrée en vigueur le 1er janvier 2015 sont trop nombreux pour être reproduits ici. En voici donc la liste :

Les articles modifiés à compter de cette date : C. pr. pén., art. 712-4, 712-11, 712-12, 721-1, 723-14, 729, 729-3, 730, 730-3, 735-1, 934-1.

Les articles créés à compter de cette date : C. pr. pén., art. 720 (libération sous contrainte), 735 (révocation du sursis connu après la condamnation).

Les articles abrogés à compter de cette date : 723-19 à 723-27 (procédures simplifiées d’aménagement des peines pour les personnes incarcérées), 723-28 (SEFIP), 934-2 (aménagement de peine à St Pierre-et-Miquelon).

E. Allain


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